| Le tribunal administratif de Paris, statuant en référé le 20 mai 2008, a reconnu pour la première fois, le droit au logement opposable (DALO) instauré par la loi du 5 mars 2007 (L. n° 2007-290 : JO 6 mars 2007 ; V. D.O Actualité 3/2007, n°1 ; Loyers et copr. 2007, alerte 15) au bénéfice des sans-logis et des mal-logés, en suspendant l'avis défavorable émis par la Commission de médiation de Paris à l'encontre de la demande de logement social d'une famille qu'elle ne considérait pas comme urgente et prioritaire. Le réexamen de la demande "dans un délai d'un mois" a été ordonné. En l'espèce, une mère de famille hébergée depuis juin 2006, avec ses enfants, dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qu'elle doit quitter au plus tard le 9 juin, a saisi la commission de médiation de Paris afin d'être reconnue comme prioritaire dans l'attribution d'un logement en urgence. La Commission de médiation a rendu un avis défavorable, estimant que sa situation « était prioritaire mais pas urgente », et qu'elle devait attendre la fin de son hébergement en CHRS avant de pouvoir prétendre à un examen prioritaire de sa demande. La requérante et l'association « Droit au Logement - Paris et ses environs » ont alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande en suspension provisoire de cet avis. Le juge des référés affirme tout d'abord que « dès lors qu'il prive le demandeur des bénéfices attachés à la reconnaissance du caractère prioritaire de l'attribution d'urgence d'un logement, dans le cadre défini par la loi, l'avis émis par la commission de médiation présente le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir et d'une demande de suspension provisoire ». Il rejette toutefois le recours de l'association « Droit au Logement - Paris et ses environs », en considérant que les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, issues de la loi n° 2007-290, « qui ne visent que la procédure contentieuse spéciale qu'elles instituent et qui ne peuvent être mises en oeuvre que par les demandeurs reconnus prioritaires auxquels un logement n'est pas attribué, ont pour objet de garantir l'accès des associations agréées aux dossiers des intéressés, à l'initiative de ces derniers ; qu'elles ne leur confèrent toutefois ni la possibilité d'en obtenir un mandat pour les représenter devant le juge administratif, ni un intérêt propre leur donnant qualité pour agir ». Le juge des référés considère enfin qu'il existe « un doute sérieux quant à la légalité de l'avis défavorable émis par la commission qui, au lieu, comme elle le devait, de déterminer si la situation de l'intéressée, appréciée au regard des autres demandes avec lesquelles elle se trouvait en concurrence, et compte tenu de la durée du séjour dans un centre d'hébergement, du terme prévu de ce séjour, dont il lui appartenait de s'informer de la possibilité de le prolonger, de la pertinence de le faire eu égard aux contraintes qu'un tel hébergement impose et qui doivent être justifiées par un processus de réinsertion sociale, s'est bornée à subordonner un avis favorable à l'attribution d'urgence d'un logement à l'arrivée à terme du contrat d'hébergement et réinsertion conclu entre Mme F. et le CHRS, condition non prévue». Il juge en conséquence que « la situation de l'intéressée et de ses deux enfants est constitutive d'une urgence » et « qu'aucun intérêt public ne s'oppose à ce que cette urgence soit retenue ». Le tribunal administratif de Paris devra se prononcer, d'ici quelques semaines, sur le fond du dossier.
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